Code du travail – Quatrième partie : Santé et sécurité au travail : Article L4624-9

16 avril 2018 par

Livre VI : Institutions et organismes de prévention > Titre II : Services de santé au travail > Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.

Article L4624-9

  • Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 102 (V)
  • Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 113 (V)
  • Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 4
I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l’article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.
Dans la Loi

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