Délit de Harcèlement Moral

5 mars 2012 par

Un arrêt intéressant de la chambre criminelle sur le harcèlement moral et l’absence de caractère intentionnel de nuire. Pour les juristes et au-delà.

La preuve de la volonté de nuire ou d’humilier n’est pas nécessaire
L’article 222-33-2 du Code pénal réprime le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le délit de harcèlement moral n’implique pas que les agissements aient nécessairement pour objet la dégradation des conditions de travail.
Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-87.100

Comme la chambre sociale (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497 FS-PBR ; Cass. soc., 12 janvier 2012, n° 10-23.440 F-D), la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme dans cet arrêt que la définition du délit de harcèlement moral ne suppose pas une volonté de nuire ou une intention malveillante de la part de l’auteur des agissements incriminés. En l’espèce, un supérieur hiérarchique était poursuivi en raison d’un dénigrement permanent de son équipe et de l’existence de difficultés relationnelles ayant entraîné une dégradation des conditions de travail. La cour d’appel avait écarté le harcèlement moral au motif que les agissements relatés ne révélaient pas une volonté de nuire ou d’humilier de la part de leur auteur. La Cour de cassation a cassé l’arrêt car il n’y a pas lieu de rechercher la volonté de nuire. Il suffit en effet d’examiner la définition du harcèlement moral posée par le Code pénal, lequel évoque des agissements ayant eu « pour objet » ou simplement « pour effet » une dégradation des conditions de travail.

Voir l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 24 Mai 2011

Dans la Loi

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