Guide des violences sexistes et sexuelles au travail: dans la loi

Les définitions légales

Dans le code pénal

L’article 222-33 du code pénal issu de la loi du 6 août 2012 dispose:

I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

1. par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. sur un mineur de moins de quinze ans ;
3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

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Dans le Code du Travail

L’article L1153-1 du code du travail relatif au harcèlement sexuel dit:

Aucun salarié ne doit subir des faits :
1. soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2. soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, s’applique pour les agissements commis après le 8 août 2012, date d’entrée en vigueur de la loi.

Pour les faits commis avant, l’ancienne définition s’applique (contrairement à l’infraction pénale de harcèlement sexuel abrogée par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012): « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».

La Cour de cassation a apporté une précision de bon sens en disant que le harcèlement sexuel d’un salarié sur une salariée pouvait être commis « hors du temps et du lieu de travail ». Dans cette hypothèse, la responsabilité de l’employeur est tout de même engagée. Cass. soc., 19 oct 2011, n°09-72.672.

 

Interdiction de prendre des sanctions, même en cas d’acte unique

L’article L1153-2 issu de la loi du 6 août 2012 dispose: « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du meme article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ».

Par rapport à l’ancienne disposition, la protection est donc élargie aux stagiaires et aux candidats à un stage. Interdiction de prendre des sanctions à l’encontre d’un(e) salarié(e) pour avoir témoigné ou relaté un harcèlement sexuel.

Article L1153-3 du code du travail : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ».

Ces sanctions sont « nulles » (article L1153-4 du Code du travail), c’est-à-dire qu’elles doivent être annulées, ou si la salariée licenciée refuse la réintégration, elle doit être indemnisée.

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Dans la legislation européenne

Le vote d’une nouvelle loi qui s’en est inspirée ne rend pour autant pas caduque la définition du harcèlement sexuel contenue à l’article 2 de la Directive Européenne 2002/73/CE du 23 septembre 2002. Cette dernière demeure une « norme hiérarchiquement supérieure » et peut être à invoquée à chaque fois qu’elle est plus favorable que la loi française.

L’article 2 de la Directive européenne 2002/73/CE du 23 septembre 2002 définit en effet le harcèlement sexuel comme:

« La situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

Toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique sont profondément traumatisantes pour leurs victimes. Pour les auteurs de tels agissements, il s’agit d’un moyen d’exercer leur domination et leur contrôle.

L’écrasante majorité des victimes de harcèlement sexuel, d’abus sexuels, de viol, de harcèlement, de mariage et de stérilisation forcés, et de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commises par des partenaires intimes sont des femmes. Si l’on ajoute les mutilations génitales et l’avortement forcé, que seules subissent les femmes, il apparaît clairement que celles-ci sont exposées à une multitude effarante de comportements cruels et dégradants. Il n’est pas difficile de comprendre que cette violence, souvent exercée par les hommes, est structurelle, et vise à maintenir leur pouvoir et leur contrôle. Ce constat est d’autant plus frappant au vu du caractère fragmentaire des tentatives de la police, des tribunaux et des services sociaux de nombreux pays pour venir en aide à ces femmes.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique repose sur l’idée qu’il s’agit d’une forme de violence sexiste dans la mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu’elles sont des femmes. Il incombe à l’Etat, sous peine d’être en faute, de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs. Selon la convention, il est clair que la parité ne sera pas une réalité tant que la violence sexiste persistera à grande échelle, au vu et au su des organismes publics et des institutions.

Dans la mesure où les femmes ne sont pas les seules victimes de la violence domestique, les parties à la convention sont encouragées à en étendre le cadre protecteur aux hommes, aux enfants et aux personnes âgées exposés à la violence dans le cercle familial ou au sein du foyer. En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que la majorité des victimes de la violence domestique sont des femmes et que cette forme de violence s’inscrit dans le cadre plus large des discriminations et des inégalités.

 

Agressions sexuelles

Article 222-22 du code pénal : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Il s’agit des attouchements imposés sur le sexe ou sur des parties du corps considérées comme intimes et sexuelles : les fesses, les seins, les cuisses et la bouche (baisers forcés). Dans le cadre du travail, ces atteintes sexuelles sont le plus souvent commises par surprise ou sous la contrainte.

Exemples d’agressions sexuelles commises par l’utilisation de la surprise:

  • Mains sur les fesses en arrivant par derrière
  • Mains sur les seins alors que la salariée est concentrée sur son travail et n’a pas vu son collègue arriver.
  • Baisers sur la bouche au moment de faire la bise

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Les attouchements peuvent aussi être imposés au moyen de menaces:

Menaces explicites sur l’emploi, sur une promotion, menaces de mutation, de refus de formation… etc.

Violence physique:

Si les agressions s’accompagnent de brutalités (coups, victime poussée contre un mur…), une infraction distincte peut être constituée.

Un certain nombre de circonstances aggravantes sont prévues par la loi:

  • Si l’auteur des agressions sexuelles « abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (art 222-28 al.3 Cp) : c’est souvent le cas dans les relations de travail;
  • Si les agressions sont commises « avec usage ou menace d’une arme » (art 222-28 al.5 Cp), ladite arme pouvant l’être « par destination » (outil, instrument médical, coupe-papier…).
  • Si la ou les victimes sont des personnes « dont la particulière vulnérabilité (…) apparente ou connue de l’agresseur », est liée à une infirmité, à une déficience physique ou psychique. C’est le cas notamment des salarié(e)s reconnu(e)s en qualité de travailleurs handicapés par la Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDApH).
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    Exhibition sexuelle

    Article 222-32 du code pénal : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

    L’entreprise, tout en étant un lieu privé, est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « accessible au regard du public ». Un salarié qui exhibe son sexe ou ses fesses sur son lieu de travail (y compris en laissant les portes de vestiaire ouvertes) peut donc être poursuivi sur ce fondement.

     

    Harcèlement sexuel

    La dernière loi relative au harcèlement sexuel a été rédigée à la suite d’une Question prioritaire de constitutionnalité (Qpc). Le 4 mai 2012, le conseil constitutionnel a estimé (à juste titre) que l’article 222-33 du code pénal n’était pas suffisamment précis pour pouvoir être appliqué.

    Une circulaire du 7 août 2012 du ministère de la Justice donne des consignes d’interprétation de la loi :

    • Les « comportements » peuvent être « de toute nature (propos, gestes, envois ou
      remises de courriers ou d’objets, attitudes…) ».

    • Le terme « imposer » signifie « subis et non désirés par la victime ».
    • La circulaire précise :
      « la loi n’exige toutefois nullement que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante ». Par exemple, « un silence permanent face aux agissements ou une demande d’intervention adressée à des collègues ou un supérieur hiérarchique » doivent être compris comme une absence de consentement.

      Exemples de propos et comportements:

      • Regards déshabilleurs
      • Commentaires sur le physique (« tu devrais mettre un pantalon plus souvent, ca moule bien tes fesses. »; « Avec ce rouge à lèvres, t’as une bouche à… »)
      • Confidences sexuelles imposées
      • Propos graveleux généralisés ou individualisés (« C’est bien la clim, les tétons pointent! »)
      • Commentaire sur la vie sexuelle des salariés
      • Chantage (« Si t’es gentille, t’auras ta prime, tes vacances, ta formation… » « Si t’es toujours aussi méchante, tu risques pas d’évoluer »; « Si t’es une bonne manager, tu me fais ta présentation toute nue. »)
      • Présence de pornographie imposée (mailing, écrans de veille, images…)
      • Normalisation des critères pornographiques masculins, intégration de cette dimension au management
      • Mimes sexuels manifestes ou latents (fellation, copulation)
      • Contacts physiques (pied sous la table, bise appuyée, massages des épaules imposés, mains autour de la taille, caresses dans le dos, mains dans les cheveux, bouton déboutonné ou reboutonné, rapprochement dans l’espace intime…)

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      Ces agissements sont graves et punis par la loi. Ils peuvent être constitutifs de harcèlement sexuel, d’exhibition, de viol. Vous pouvez porter plainte contre l’auteur des faits, et/ou contre votre employeur dont la responsabilité est engagée même s’il n’est pas coupable des faits.

      Article L4121 du Code du Travail

      S’agissant de la répétition, la circulaire « exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis »:

      • « L’atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant » peut être constituée par « des propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes ».
      • « La situation intimidante, hostile ou offensante » peut être constituée par « un comportement qui a pour conséquence de rendre insupportables les conditions de vie, de travail ou d’hébergement de la victime ».

      Pour le délit « assimilé au harcèlement sexuel » :

      • Le caractère de gravité des pressions « s’appréciera au regard du contexte et plus précisément des relations existant entre le harceleur et sa victime, de la situation dans laquelle se trouve cette dernière et de sa capacité plus ou moins grande à résister à la pression dont elle fait l’objet ».
      • L’acte de nature sexuelle peut être « tout acte de nature sexuelle notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme d’ordre sexuel voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel ».

      Ces définitions s’appliquent aux agissements qui ont continué au-delà ou commencé à compter du 8 août 2012.

      Avant, aucune répression pénale du harcèlement sexuel n’est possible, sauf à ce que les faits dénoncés puissent constituer une autre infraction (harcèlement moral, violences volontaires à caractère psychologique, appels téléphoniques malveillants).

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      Injures

      Article R621-2 du code pénal : « L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1e classe ».

      Depuis le 1er janvier 2004, injurier une personne en raison de son sexe constitue une circonstance aggravante.

       

      Pornographie

      Article R624-2 du code pénal : « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de
      l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages ».

      Si la messagerie de l’entreprise est utilisée pour l’envoi d’e-mails à caractère sexiste et/ou pornographique, le délégué syndical peut prendre appui sur cette loi pour interpeller l’employeur. La jurisprudence considère en outre que c’est un motif de licenciement.

       

      Violences volontaires

      Article 222-11 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

      Des circonstances aggravantes sont prévues (personnes vulnérables, violences commises « sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de deposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition »).
      La loi du 9 juillet 2010 a créé un article 222-14-3 qui précise que « les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ».C’est la raison pour laquelle les procédures pour harcèlement sexuel commencées avant l’abrogation du délit par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012 peuvent être poursuivies sur ce fondement.

       

      Viol

      Article 222-23 du code pénal : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

      Les stratégies employées par l’auteur du viol (« les modes opératoires »), sont les mêmes que le délit d’agression sexuelle. La différence réside dans l’acte de pénétration, dont il est précisé qu’il peut être « de quelque nature qu’il soit ». Ainsi, quand elles sont imposées, les pénétrations vaginales, anales (sodomie), orales (fellation) et les pénétrations commises par la main ou avec un objet sont des viols.

      Dans les relations de travail, les viols sont parfois commis par l’usage de la violence et/ou de la force physique, mais ils le sont le plus souvent au terme d’une longue entreprise d’affaiblissement de la victime, d’exercice d’une emprise, de phases alternant survalorisation et profondes humiliations.

      Comme pour les agressions sexuelles, il existe des circonstances aggravantes en raison de la « qualité » de l’auteur, de la « vulnérabilité » de la victime et des circonstances du viol. La subordination dans le contrat de travail en est une.

      A lire!

      La République au Féminin, un magnifique dossier histoire/actu sur la très longue évolution des droits de la femme au sein de la République Française.
      Recherché et rédigé par Magali SCHWEITZER, Valérie CANIART, Aurore RUBIO, Florence Brissieux et Patrice SAWICKI.
      Publié sur le site de Thucydide.

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